66. Tout rapport visé à l’article 60 doit être signé par le professionnel de la santé et contenir les renseignements suivants:1° le nom, le numéro de téléphone et le numéro de dossier de la personne victime auprès du ministre;
2° le nom, le numéro de permis du professionnel de la santé, le numéro de téléphone et le numéro de fournisseur attribué au professionnel de la santé par le ministre;
3° la date ou période de l’infraction criminelle;
4° l’atteinte à l’intégrité de la personne victime pour laquelle le soin est donné.
Un rapport d’évaluation initial doit contenir, outre les renseignements prévus au premier alinéa, les suivants:1° la date des rencontres d’évaluation;
2° l’historique du cas et les antécédents pertinents;
3° la perception de la personne victime de sa situation, notamment de sa capacité à retourner au travail ou à reprendre ses activités habituelles, le cas échéant;
4° les objectifs définis;
5° les conclusions de l’évaluation et les recommandations du professionnel de la santé;
6° le nombre et la fréquence des rencontres prévues.
Un rapport d’évolution doit contenir, outre les renseignements prévus au premier alinéa, les suivants:1° les dates des rencontres tenues depuis le dernier rapport;
2° toute information pertinente à l’octroi ou au maintien d’une aide financière;
3° toute information pertinente permettant d’évaluer le progrès de la personne victime ou tout nouvel élément relié à sa situation et les recommandations quant à la poursuite du traitement, le cas échéant;
4° le nombre et la fréquence des rencontres prévues.
Un rapport final doit contenir, outre les renseignements prévus au premier alinéa, les suivants:1° les dates des rencontres tenues depuis le dernier rapport;
2° en fonction des objectifs définis, la perception de la personne victime de sa situation, notamment de sa capacité à retourner au travail ou à reprendre ses activités habituelles, le cas échéant;
3° l’analyse et l’évaluation des résultats en fonction des objectifs définis;
4° les motifs justifiant la fin de l’intervention du professionnel de la santé.
Lorsque le rapport final est au soutien d’une demande de somme forfaitaire, il doit respecter, outre les règles du présent article, celles prévues au chapitre III.
1266-2021D. 1266-2021, a. 66.